1. En complément des cas de maintien du versement de l'allocation prévus par les mesures d'application du régime d'assurance chômage mentionnées à l'article 1er, le versement de l'allocation est maintenu pour les allocataires qui bénéficient de l'exonération mentionnée à l'article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, l'allocation peut leur être versée, sur leur demande, dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise fixée par les mesures d'application du régime d'assurance chômage précitées.
Décret n°2020-741 du 16 juin 2020 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 19 juin 2020.
TexteDécret n°2020-741 du 16 juin 2020
IdentifiantLEGIARTI000042009436
Texte parentLEGITEXT000042009417
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