Décret n°2020-741 du 16 juin 2020 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 19 juin 2020.

TexteDécret n°2020-741 du 16 juin 2020
IdentifiantLEGIARTI000042009440
Texte parentLEGITEXT000042009417
Référencearticle 7 du décret n°2020-741 du 16 juin 2020 (version du 19 juin 2020)Légifrance →

1. La rémunération servant de base au calcul de l'allocation comprend l'ensemble des rémunérations brutes y compris les indemnités et primes perçues par ces personnels, dans la limite du plafond mentionné au septième alinéa de l'article L. 5422-9 du code du travail.

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