1. La rémunération servant de base au calcul de l'allocation comprend l'ensemble des rémunérations brutes y compris les indemnités et primes perçues par ces personnels, dans la limite du plafond mentionné au septième alinéa de l'article L. 5422-9 du code du travail.
Décret n°2020-741 du 16 juin 2020 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 19 juin 2020.
TexteDécret n°2020-741 du 16 juin 2020
IdentifiantLEGIARTI000042009440
Texte parentLEGITEXT000042009417
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