Décret n°2020-742 du 17 juin 2020 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 19 juin 2020.

TexteDécret n°2020-742 du 17 juin 2020
RattachementChapitre Ier : Propagande
IdentifiantLEGIARTI000042009746
Texte parentLEGITEXT000042009726
Référencearticle 2 du décret n°2020-742 du 17 juin 2020 (version du 19 juin 2020)Légifrance →

1. Pour les mêmes élections, les listes de candidats dans les communes de 2 500 habitants et plus, dans les secteurs des communes mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre Ier du code électoral et dans les circonscriptions métropolitaines de Lyon peuvent fournir à la commission de propagande prévue à l'article R. 31 du code électoral une version dématérialisée de leur circulaire lorsqu'elles remettent les exemplaires imprimés selon la procédure prévue par l'article R. 38 du même code.

2. Si la circulaire est conforme aux prescriptions édictées pour l'élection, et que la version dématérialisée de cette circulaire est identique aux exemplaires imprimés remis, la commission de propagande transmet sans délai au préfet du département cette version dématérialisée aux fins de publication sur un service de communication au public en ligne.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042009746, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.