Décret n°2020-742 du 17 juin 2020 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 19 juin 2020.

TexteDécret n°2020-742 du 17 juin 2020
RattachementChapitre III : Procurations
IdentifiantLEGIARTI000042009750
Texte parentLEGITEXT000042009726
Référencearticle 4 du décret n°2020-742 du 17 juin 2020 (version du 19 juin 2020)Légifrance →

1. Pour les mêmes élections, à leur demande, les personnes qui, en raison de l'épidémie de covid-19, ne peuvent pas comparaître devant les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations ou leurs délégués disposent du droit à ce que les autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration.

2. Les personnes mentionnées au précédent alinéa peuvent saisir les autorités compétentes par voie postale, par téléphone ou, le cas échéant, par voie électronique. Ces personnes indiquent la raison de leur impossibilité de se déplacer, sans qu'il leur soit nécessaire de fournir un justificatif.

3. Pour l'application du présent article et des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 72 du code électoral, les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations, ou les délégués de ces officiers de police judiciaire ainsi que les personnes dont la procuration est recueillie portent un masque de protection dans les conditions prévues à l'article 27 du décret du 31 mai 2020 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042009750, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.