Décret n°2020-742 du 17 juin 2020 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-742 du 17 juin 2020
RattachementChapitre III : Procurations
IdentifiantLEGIARTI000042009752
Texte parentLEGITEXT000042009726
Référencearticle 5 du décret n°2020-742 du 17 juin 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Après le deuxième alinéa de l'article R. 72 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2. « Les demandes de procurations peuvent également être recueillies dans des lieux accueillant du public. Un arrêté du préfet définit ces lieux ainsi que les dates et les heures auxquelles les officiers et agents de police judiciaire ou les délégués des officiers de police judiciaire recueillent les demandes. »

3. II.-Le décret du 17 avril 2012 susvisé est ainsi modifié :

4. 1° Dans l'intitulé, les mots : « au domicile des personnes ne pouvant se déplacer » sont supprimés ;

5. 2° A l'article 1er, après les mots : « ne pouvant se déplacer » sont insérés les mots : « ou dans les lieux accueillant du public définis dans les conditions prévues à l'article R. 72 du code électoral ».

6. Les dispositions du présent II peuvent être modifiées par décret.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code électoral Art. R72 -Décret n° 2012-500 du 17 avril 2012 Art. 1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042009752, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.