Décret n°2020-742 du 17 juin 2020 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 19 juin 2020.

TexteDécret n°2020-742 du 17 juin 2020
RattachementChapitre IV : Bulletins de vote
IdentifiantLEGIARTI000042009758
Texte parentLEGITEXT000042009726
Référencearticle 8 du décret n°2020-742 du 17 juin 2020 (version du 19 juin 2020)Légifrance →

1. Pour les mêmes élections, la mention imprimée sur un bulletin de vote de la date du 22 mars 2020 n'entache pas de nullité ce bulletin.

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