Arrêté du 10 juin 2020 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 10 juin 2020
IdentifiantLEGIARTI000042010470
Texte parentLEGITEXT000042010464
Référencearticle 2 de l'arrêté du 10 juin 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

2. « Art. 3.-I.-Le jury est désigné par décision du président du conseil national de l'ordre des vétérinaires pour chaque session de l'épreuve d'aptitude. Il est composé :

3. -d'un représentant du président du conseil national de l'ordre des vétérinaires ou son suppléant ; -de deux vétérinaires pratiquant l'ostéopathie vétérinaire, titulaires du diplôme inter-écoles d'ostéopathie vétérinaire (titulaires ou suppléants) ; -de deux personnes non vétérinaires inscrites sur la liste prévue au 12° de l'article L. 243-3 susvisé (titulaires ou suppléants) ; -d'un enseignant-chercheur d'une des écoles nationales vétérinaires (titulaire ou suppléant).

4. Il est présidé par le président du conseil national de l'ordre des vétérinaires ou son représentant, qui dispose d'une voix prépondérante. Les membres du jury peuvent se réunir et délibérer par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective. II.-A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury détermine les candidats aptes à se présenter à l'épreuve pratique. Pour cette étape, le jury peut, le cas échéant, se réunir et délibérer en formation restreinte limitée au représentant du président du conseil national de l'ordre et à l'enseignant-chercheur. Pour chaque session d'épreuve pratique, le président du jury désigne des groupes d'examinateurs selon des modalités déterminées dans le règlement de l'épreuve d'aptitude. III.-Après délibération, le jury fournit au conseil national de l'ordre des vétérinaires la liste des candidats ayant satisfait à l'épreuve pratique, y compris des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 7 du présent arrêté, pour que celui-ci procède à leur inscription sur le registre national d'aptitude prévu au III de l'article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 19 avril 2017 : art. 3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042010470, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.