Arrêté du 10 juin 2020 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 10 juin 2020
IdentifiantLEGIARTI000042010476
Texte parentLEGITEXT000042010464
Référencearticle 5 de l'arrêté du 10 juin 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le premier alinéa de l'article 6 de l'arrêté susviséest remplacé par les dispositions suivantes :

2. « I.-L'épreuve pratique est une démonstration sur un animal domestique issu des groupes d'espèces animales possibles suivants : soit un chien (Canis lupus) ou un chat (Felis silvestris), soit un équidé (Equus caballus, Equus asinus ou un hybride des deux) ou un bovin (Bos taurus).

3. Les groupes d'espèces animales sont affectés à chaque candidat par tirage au sort selon des modalités précisées dans le règlement prévu à l'article 2.

4. Le président du jury est en charge de l'organisation du tirage au sort et puis de l'attribution des animaux à chaque candidat. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 19 avril 2017 : art. 6

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042010476, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.