1. Pour chacun des deux prêts mentionnés à l'article 2 du présent arrêté, la garantie de l'Etat mentionnée à l'article 1er, couvrant 80 % du montant du principal, intérêts et accessoires restant dus de la créance jusqu'à l'échéance du prêt, sauf à ce qu'elle soit appelée avant lors d'un évènement de crédit, est limitée, rémunérée et appelée conformément aux dispositions prévues aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 23 mars 2020 susmentionné. Pour la première année, les commissions de garantie, pour la quotité garantie, sont perçues pour chacun de ces deux prêts au nom, pour le compte et sous le contrôle de l'Etat, par Bpifrance Financement SA, auprès de l'établissement prêteur, lors du décaissement du prêt et non lors de son octroi.
Arrêté du 16 juin 2020 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 19 juin 2020.
TexteArrêté du 16 juin 2020
IdentifiantLEGIARTI000042011041
Texte parentLEGITEXT000042011032
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