Décret n°2020-749 du 17 juin 2020 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 20 juin 2020.

TexteDécret n°2020-749 du 17 juin 2020
IdentifiantLEGIARTI000042017395
Texte parentLEGITEXT000042017385
Référencearticle 3 du décret n°2020-749 du 17 juin 2020 (version du 20 juin 2020)Légifrance →

1. L'aide mentionnée à l'article 1er est attribuée sous forme de subvention. Elle est calculée sur la base du nombre d'équidés dont les établissements visés à l'article 1er assurent la charge exclusive pour l'exercice d'une activité d'animation, d'enseignement ou d'encadrement ouverte au public. Les équidés confiés en pension contre rémunération ainsi que ceux dédiés à l'élevage sont exclus du dispositif.

2. L'aide est attribuée dans la limite des crédits budgétaires disponibles et du plafond établi, à titre individuel, par la décision d'approbation de la Commission européenne SA.56985 susvisée.

3. L'Institut français du cheval et de l'équitation assure l'instruction des demandes et procède au paiement des subventions en application du b de l'article R. 653-15 du code rural et de la pêche maritime.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042017395, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.