Décret n°2020-753 du 19 juin 2020 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-753 du 19 juin 2020
IdentifiantLEGIARTI000042021487
Texte parentLEGITEXT000042021476
Référencearticle 3 du décret n°2020-753 du 19 juin 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 7 du même décret, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 7-1. - Les candidats reçus sont nommés en qualité d'élève et suivent une première période de formation de huit mois au sein d'une structure de formation de la police nationale. Ceux d'entre eux qui, à l'issue de cette période, ont réussi les épreuves d'évaluation sont nommés gardiens de la paix stagiaires. « Il peut être mis fin à cette première période de formation en cas d'interruption de celle-ci pour une durée supérieure à trente jours du fait de congés de toute nature, consécutifs ou non, autres que le congé annuel. Il est alors fait obligation à l'élève de suivre une nouvelle formation. Il ne peut bénéficier de cette disposition qu'une seule fois. « Les élèves ayant échoué aux épreuves d'évaluation peuvent être autorisés à renouveler leur première période de formation. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une seule fois. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 : art. 7-1

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042021487, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.