Arrêté du 18 juin 2020 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 21 juin 2020 au 12 mars 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 18 juin 2020
IdentifiantLEGIARTI000042021615
Texte parentLEGITEXT000042021539
Référencearticle 6 de l'arrêté du 18 juin 2020 (version du 21 juin 2020)Légifrance →

1. L'absence de réalisation, en raison des conditions sanitaires, de tout ou partie des périodes de formation en milieu professionnel ou des périodes de stages prévus par les instructions règlementaires encadrant le diplôme ne saurait faire obstacle à sa délivrance. De même, les exigences règlementaires liées, notamment, à la répartition des semaines de périodes de formation en milieu professionnel ou de stage entre le temps scolaire et le temps de congés scolaire, à leur durée minimale ou au type d'entreprise dans lequel ils doivent être réalisés, ne peuvent être opposées au candidat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042021615, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.