Arrêté du 18 juin 2020 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 21 juin 2020 au 12 mars 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 18 juin 2020
RattachementSection 1 : Candidats scolarisés dans un établissement public ou privé sous contrat, apprentis en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage habilité et candidats de la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public ou privé habilité
IdentifiantLEGIARTI000042021560
Texte parentLEGITEXT000042021539
Référencearticle 7 de l'arrêté du 18 juin 2020 (version du 21 juin 2020)Légifrance →

1. Les notes des épreuves ponctuelles terminales sont remplacées par des notes issues des évaluations réalisées dans le cadre du contrôle continu.

2. Les notes des épreuves certificatives en cours de formation sont issues des évaluations conformes aux instructions réglementaires définies pour chaque diplôme, et, le cas échéant, peuvent être remplacées ou complétées par des notes issues des évaluations réalisées dans le cadre du contrôle continu.

3. Les notes attribuées durant la fermeture administrative des établissements et à leur réouverture, le cas échéant, ne sont pas prises en compte, à l'exception des notes résultant des évaluations qui valorisent et s'appuient sur les supports écrits en relation avec les périodes de formation en milieu professionnel ou les stages, précisées en annexe du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042021560, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.