Article abrogé, en vigueur du 21 juin 2020 au 12 mars 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 18 juin 2020
RattachementSection 1 : Candidats scolarisés dans un établissement public ou privé sous contrat, apprentis en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage habilité et candidats de la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public ou privé habilité
IdentifiantLEGIARTI000042021562
Texte parentLEGITEXT000042021539
Référencearticle 8 de l'arrêté du 18 juin 2020 (version du 21 juin 2020)Légifrance →
1. Les notes de contrôle continu prises en compte pour la session d'examen 2020 correspondent aux évaluations chiffrées réalisées sur les deux années du cycle de formation et qui ne se réfèrent pas au cadre réglementaire des instructions relatives à l'évaluation de chaque spécialité, option ou série de diplôme.
2. Les évaluations relevant du contrôle continu sont conçues, mises en œuvre et corrigées par les enseignants ou formateurs de l'équipe pédagogique intervenant dans la préparation au diplôme, sous la responsabilité du chef de l'établissement où le candidat est en formation.
3. Les notes de contrôle continu prises en compte en vue de l'obtention du diplôme sont arrêtées pour chaque candidat par l'équipe pédagogique et sous la responsabilité du chef d'établissement.
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