Référencearticle 1 de l'arrêté du 17 juin 2020 (version du 22 juin 2020)Légifrance →
1. Pour chaque variété de vigne, les matériels de multiplication proviennent de variétés inscrites au catalogue national ou au catalogue d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
2. La production des matériels de multiplication des catégories initiale, base, certifiée et standard n'est autorisée que dans les conditions fixées par l'annexe 1 et pour les clones figurant dans un des catalogues officiels des Etats membres de l'Union européenne.
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