1. Le contrôle prévu au 2° de l'article R. 661-25 du code rural et de la pêche maritime susvisé porte sur l'identité, la pureté variétale ou clonale des plantations, leur état sanitaire, notamment à l'égard des organismes nuisibles, leur état d'entretien, ainsi que sur le respect des conditions de production fixées par le présent arrêté et ses annexes.
Arrêté du 17 juin 2020 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 22 juin 2020.
TexteArrêté du 17 juin 2020
IdentifiantLEGIARTI000042022896
Texte parentLEGITEXT000042022879
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