LOI n°2020-760 du 22 juin 2020 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2020-760 du 22 juin 2020
IdentifiantLEGIARTI000042026043
Texte parentLEGITEXT000042026042
Référencearticle 5 de la loi n°2020-760 du 22 juin 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le XI de l'article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 précitée est ainsi rédigé :

2. « XI.-Par dérogation au I de l'article L. 2123-20-1 et au quatrième alinéa de l'article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, les indemnités des membres des conseils municipaux et des conseils communautaires intégralement renouvelés à l'issue du premier tour du renouvellement général organisé le 15 mars 2020 et de l'élection subséquente du maire et des adjoints sont fixées par délibération au plus tard le 30 septembre 2020, le cas échéant à titre rétroactif. Il en va de même, dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au VII du présent article, des indemnités des membres du conseil communautaire mentionnés au a du 1 du même VII et des membres appelés à siéger en application du 2 dudit VII.

3. « Le quatrième alinéa de l'article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales n'est applicable à l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte fermé qu'à compter de la première réunion suivant le renouvellement de l'ensemble de ses membres. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • LOI n°2020-290 du 23 mars 2020 : art. 19

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042026043, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.