Décret n°2020-763 du 22 juin 2020 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 24 juin 2020.

TexteDécret n°2020-763 du 22 juin 2020
IdentifiantLEGIARTI000042026357
Texte parentLEGITEXT000042026340
Référencearticle 6 du décret n°2020-763 du 22 juin 2020 (version du 24 juin 2020)Légifrance →

1. Compte tenu de la période d'état d'urgence sanitaire et de la limitation de certaines activités professionnelles qu'elle a créée, l'autorité académique peut, pour les sessions d'examen des années scolaires 2019-2020 et 2020-2021 du diplôme national des métiers d'art, valider les stages effectués même s'ils ne réunissent pas l'ensemble des conditions prévues, pour chacune des spécialités, par l'arrêté portant définition et fixant les conditions de délivrance de la spécialité ou de l'option du diplôme national des métiers d'art.

2. La durée de stage requise pour se présenter à l'examen ne peut toutefois être inférieure à trois semaines sur l'ensemble du cycle de formation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042026357, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.