Arrêté du 22 juin 2020 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 26 juin 2020.

TexteArrêté du 22 juin 2020
IdentifiantLEGIARTI000042034967
Texte parentLEGITEXT000042034956
Référencearticle 5 de l'arrêté du 22 juin 2020 (version du 26 juin 2020)Légifrance →

1. Le référentiel de sécurité maritime est constitué par l'ensemble des règles et dispositions de sécurité maritime attachées à un navire de guerre ou à une classe de navires de guerre.

2. Il comprend notamment le référentiel technique lié à la conception des navires de guerre, approuvé par le délégué général pour l'armement, et les dispositions liées à l'exploitation des navires de guerre, élaborées par le chef d'état-major de la marine. Le cas échéant, le référentiel technique intègre un règlement élaboré par une société de classification habilitée au sens du décret du 30 août 1984 susvisé, lequel peut être adapté aux spécificités d'un navire de guerre.

3. Jusqu'à son retrait du service, la conformité d'un navire de guerre au référentiel de sécurité maritime constitue un critère de sa disponibilité technique.

4. Les navires de guerre dont le référentiel technique rend applicable, à la construction, un règlement de société de classification font l'objet d'un suivi en classe dans le cadre du maintien en condition opérationnelle, à moins que leur référentiel de sécurité maritime n'en dispose autrement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042034967, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.