Décret n°2020-776 du 24 juin 2020 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 26 juin 2020.

TexteDécret n°2020-776 du 24 juin 2020
RattachementTitre III : DÉPENSES DE CAMPAGNE
IdentifiantLEGIARTI000042035547
Texte parentLEGITEXT000042035509
Référencearticle 11 du décret n°2020-776 du 24 juin 2020 (version du 26 juin 2020)Légifrance →

1. Chaque parti ou groupement politique habilité dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, au plus tard le 11 décembre 2020, à 18 heures (heure de Paris), l'état retraçant, selon leur nature, les dépenses dont le remboursement est demandé. L'état des dépenses peut également être déposé auprès des services du haut-commissaire.

2. Cet état est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables ou de l'ordre des experts-comptables de la Nouvelle-Calédonie et accompagné des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées par le parti ou groupement.

3. La commission arrête le montant du remboursement dans les quatre mois suivant le jour de la consultation.

4. Ce remboursement est versé au mandataire désigné par le parti ou le groupement.

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