Décret n°2020-776 du 24 juin 2020 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 26 juin 2020.

TexteDécret n°2020-776 du 24 juin 2020
RattachementTitre III : DÉPENSES DE CAMPAGNE
IdentifiantLEGIARTI000042035551
Texte parentLEGITEXT000042035509
Référencearticle 12 du décret n°2020-776 du 24 juin 2020 (version du 26 juin 2020)Légifrance →

1. L'Etat prend à sa charge les dépenses liées à l'organisation de la consultation, à savoir :

2. 1° Les frais de fonctionnement de la commission instituée au III de l'article 219 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée ;

3. 2° Les frais de transport, de déplacement et d'hébergement du président, des membres et, le cas échéant, des délégués de cette commission, qui sont indemnisés dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé ;

4. 3° Les dépenses résultant de l'impression et de l'acheminement des documents adressés aux électeurs ;

5. 4° Les frais de la campagne officielle audiovisuelle prévue au IV de l'article 219 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée ;

6. 5° Les dépenses résultant de l'application de l'article L. 70 du code électoral.

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