Décret n°2020-776 du 24 juin 2020 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 26 juin 2020.

TexteDécret n°2020-776 du 24 juin 2020
Rattachement
Chapitre II : Opérations de vote
  1. Titre IV : ORGANISATION DU SCRUTIN
  2. Chapitre II : Opérations de vote
IdentifiantLEGIARTI000042035565
Texte parentLEGITEXT000042035509
Référencearticle 15 du décret n°2020-776 du 24 juin 2020 (version du 26 juin 2020)Légifrance →

1. Chacun des deux bulletins de vote est fourni par l'administration en nombre égal à celui des électeurs inscrits dans la commune.

2. Les bulletins de vote sont imprimés et mis à disposition de la commission de contrôle par les soins de l'administration. Ils sont ensuite placés dans chaque bureau ou lieu de vote, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau ou du lieu de vote.

3. Le jour même du scrutin, l'administration peut compléter, en tant que de besoin, les quantités de bulletins et d'enveloppes déposés dans les bureaux ou lieux de vote.

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