Décret n°2020-776 du 24 juin 2020 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 26 juin 2020.

TexteDécret n°2020-776 du 24 juin 2020
RattachementTitre II : ORGANISATION DE LA CAMPAGNE
IdentifiantLEGIARTI000042035535
Texte parentLEGITEXT000042035509
Référencearticle 5 du décret n°2020-776 du 24 juin 2020 (version du 26 juin 2020)Légifrance →

1. La commission de contrôle mentionnée au III de l'article 219 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée siège à Nouméa. Toutefois, elle peut, en tant que de besoin, se réunir par voie de visioconférence ou de télécommunication dans des conditions permettant l'identification et la participation effective de ses membres.

2. Le secrétariat de cette commission est assuré par les services du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

3. Un représentant de chacun des partis ou groupements habilités peut demander à être reçu par la commission ou à être entendu par voie de visioconférence ou de télécommunication, dans les conditions mentionnées au premier alinéa. Le jour du scrutin, il peut, le cas échéant, demander l'inscription au procès-verbal des opérations de vote de ses réclamations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042035535, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.