RattachementTitre II : ORGANISATION DE LA CAMPAGNE
IdentifiantLEGIARTI000042035535
Texte parentLEGITEXT000042035509
Référencearticle 5 du décret n°2020-776 du 24 juin 2020 (version du 26 juin 2020)Légifrance →
1. La commission de contrôle mentionnée au III de l'article 219 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée siège à Nouméa. Toutefois, elle peut, en tant que de besoin, se réunir par voie de visioconférence ou de télécommunication dans des conditions permettant l'identification et la participation effective de ses membres.
2. Le secrétariat de cette commission est assuré par les services du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
3. Un représentant de chacun des partis ou groupements habilités peut demander à être reçu par la commission ou à être entendu par voie de visioconférence ou de télécommunication, dans les conditions mentionnées au premier alinéa. Le jour du scrutin, il peut, le cas échéant, demander l'inscription au procès-verbal des opérations de vote de ses réclamations.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.