Décret n°2020-776 du 24 juin 2020 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 26 juin 2020.

TexteDécret n°2020-776 du 24 juin 2020
RattachementTitre II : ORGANISATION DE LA CAMPAGNE
IdentifiantLEGIARTI000042035541
Texte parentLEGITEXT000042035509
Référencearticle 8 du décret n°2020-776 du 24 juin 2020 (version du 26 juin 2020)Légifrance →

1. I. - Pendant la durée de la campagne, chaque parti ou groupement habilité peut faire apposer des affiches sur les emplacements spéciaux réservés à l'apposition des affiches électorales selon les règles prévues par les articles L. 48 (deuxième alinéa), L. 51 (premier et deuxième alinéas), L. 52, R. 27 (à l'exclusion de son premier alinéa) et R. 28 (trois premiers alinéas) du code électoral.

2. A cet effet, les panneaux d'affichage sont attribués à chacun des partis ou groupements habilités par voie de tirage au sort organisé par la commission de contrôle au plus tard le 18 septembre 2020. Des représentants des partis ou groupements habilités peuvent assister au tirage au sort prévu par les présentes dispositions.

3. II. - Les partis et groupements habilités à participer à la campagne peuvent faire imprimer une circulaire répondant aux conditions fixées par les articles R. 27 (à l'exclusion de son premier alinéa) et R. 29 du code électoral.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042035541, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.