Décret n°2020-769 du 24 juin 2020 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 25 juin 2020.

TexteDécret n°2020-769 du 24 juin 2020
IdentifiantLEGIARTI000042036181
Texte parentLEGITEXT000042036165
Référencearticle 4 du décret n°2020-769 du 24 juin 2020 (version du 25 juin 2020)Légifrance →

1. I. - Tout paiement indu de l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus des aides personnelles au logement.

2. II. - Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale, le deuxième alinéa de l'article 20 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et l'article 13 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée sont applicables au recouvrement des montants indûment versés de l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret par les caisses d'allocations familiales, les caisses de la mutualité sociale agricole et la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042036181, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.