Arrêté du 9 juin 2020 · Article

Article 104

Article en vigueur depuis le 26 juin 2020.

TexteArrêté du 9 juin 2020
Rattachement
Sous-section 1 : Généralités
  1. Titre III : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES AU RACCORDEMENT AU RÉSEAU PUBLIC DES INSTALLATIONS DE CONSOMMATION ET DES RACCORDEMENTS ENTRE RÉSEAUX PUBLICS
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales applicables à tous les utilisateurs de réseaux
  3. Section 1 : Prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement direct au réseau public de transport d'une installation de consommation d'énergie électrique
  4. Sous-section 1 : Généralités
IdentifiantLEGIARTI000042037083
Texte parentLEGITEXT000042036812
Référencearticle 104 de l'arrêté du 9 juin 2020 (version du 26 juin 2020)Légifrance →

1. Pour l'application de la présente section, en plus des définitions du titre IV du livre III de la partie réglementaire du code de l'énergie, les termes mentionnés ci-dessous ont les significations suivantes :

2. " Puissance active maximale de l'installation de consommation Pmax " : puissance active maximale consommée par l'ensemble des charges susceptibles de fonctionner simultanément dans l'installation de consommation en régime normal. Elle est moyennée sur une période de 10 minutes.

3. Si l'installation comporte des charges pulsées de forte puissance, dont les pulsions sont supérieures à 30 % de la valeur moyenne de la puissance sur 10 minutes, Pmax est moyennée sur une période plus courte permettant de tenir compte de l'impact du phénomène pulsé sur le réseau.

4. " Puissance active maximale de soutirage d'une installation de consommation Psoutirage " : valeur contractuelle précisée dans la convention de raccordement définissant la puissance active maximale que soutirera l'installation au point de raccordement au réseau public de transport.

5. " Puissance de raccordement d'une installation de consommation Prac " : valeur contractuelle précisée dans la convention de raccordement correspondant à la puissance active maximale pour laquelle le consommateur demande que soit dimensionné le raccordement. A la demande de raccordement, Prac doit être à la fois supérieure ou égale à la puissance active maximale des charges de consommation et à la puissance active maximale totale des unités de production présentes dans l'installation.

6. " Installations intrinsèquement perturbatrices " : installation où les techniques mises en œuvre pour l'utilisation de l'énergie électrique ne permettent pas de respecter les limites de perturbations pour un ou plusieurs critères de la qualité de la tension.

7. Pour ces installations, le respect de ces limites nécessiterait un changement de technique ou la mise en place de moyens correctifs de la qualité de la tension.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042037083, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.