Arrêté du 9 juin 2020 · Article

Article 107

Article en vigueur depuis le 4 mai 2026.

TexteArrêté du 9 juin 2020
Rattachement
Sous-section 2 : Raccordement
  1. Titre III : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES AU RACCORDEMENT AU RÉSEAU PUBLIC DES INSTALLATIONS DE CONSOMMATION ET DES RACCORDEMENTS ENTRE RÉSEAUX PUBLICS
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales applicables à tous les utilisateurs de réseaux
  3. Section 1 : Prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement direct au réseau public de transport d'une installation de consommation d'énergie électrique
  4. Sous-section 2 : Raccordement
IdentifiantLEGIARTI000054024901
Texte parentLEGITEXT000042036812
Référencearticle 107 de l'arrêté du 9 juin 2020 (version du 4 mai 2026)Légifrance →

1. Le raccordement peut être constitué d'une ou de plusieurs liaisons. Chaque liaison de raccordement doit normalement comporter deux cellules disjoncteurs, l'une située dans l'installation du consommateur et exploitée par lui, et l'autre située au poste du réseau public de transport et exploitée par le gestionnaire du réseau public. Chaque cellule est composée d'un ensemble de sectionneur, disjoncteur, réducteurs de mesures et protections.

2. Une liaison avec une seule cellule disjoncteur est notamment possible lorsque le raccordement proposé par le gestionnaire du réseau est en piquage sur une liaison existante du réseau public de transport. La cellule est située dans ce cas chez le consommateur et des dispositifs de séparation sont installés au point de piquage. Ce mode de raccordement est toutefois soumis à des conditions restrictives liées à l'exploitation du réseau et à la puissance de l'installation, inférieur à 120 MW généralement. Il n'est pas applicable en cas de raccordement sur le réseau HTB3.

3. Par dérogation à l'alinéa précédent, le raccordement provisoire en piquage d'une installation de consommation sur le réseau HTB3 peut être proposé par le gestionnaire du réseau public de transport à titre dérogatoire, pour une durée maximale de 3 ans et pour une puissance maximale de 240 MW.

4. Cette faculté est subordonnée à la vérification par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité de l'absence de risque particulier pour la sécurité d'exploitation du réseau public de transport lié à la création de ce raccordement en piquage.

5. La durée maximale d'un piquage provisoire peut être prolongée de deux ans par décision du gestionnaire du réseau de transport si la ligne HTB3 existante concernée ne participe pas aux scénarios de renvoi de tension ou de reconstitution du réseau mentionnés à l'article 116 du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054024901, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.