Arrêté du 9 juin 2020 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 26 juin 2020.

TexteArrêté du 9 juin 2020
Rattachement
Sous-section 1 : Etude de raccordement
  1. Titre IER : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DE CONCEPTION ET DE FONCTIONNEMENT POUR LE RACCORDEMENT AU RÉSEAU PUBLIC D'ÉLECTRICITÉ D'UNE INSTALLATION DE PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales applicables à toute installation de production d'électricité
  3. Section 1 : Prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport d'électricité d'une installation de production d'électricité
  4. Sous-section 1 : Etude de raccordement
IdentifiantLEGIARTI000042036930
Texte parentLEGITEXT000042036812
Référencearticle 11 de l'arrêté du 9 juin 2020 (version du 26 juin 2020)Légifrance →

1. Toute liaison de raccordement doit comporter deux dispositifs permettant d'assurer de façon fiable la coupure en charge de l'ouvrage à chacune de ses extrémités en cas de défaut. L'un de ces dispositifs est réputé faire partie de l'installation de production et être exploité par le producteur et l'autre est réputé faire partie du poste du réseau public de transport d'électricité auquel cette installation est raccordée.

2. Toutefois, le raccordement avec un seul des dispositifs précités, qui est dans ce cas réputé faire partie de l'installation de production, est possible dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

3. a) Raccordement en piquage sur une liaison existante du réseau public de transport d'électricité. Dans ce cas, le dispositif mentionné au deuxième alinéa est situé dans l'installation de production et des organes de séparation sont installés au point de piquage ;

4. b) Lorsque le poste de raccordement appartenant au producteur est mitoyen du poste du réseau public de transport auquel l'installation de production est raccordée. Dans ce cas, le dispositif précité est installé dans ce dernier poste.

5. Par dérogation, lorsque le point de raccordement de l'installation de production est situé en mer, l'installation de production peut, sous réserve de l'accord du gestionnaire public du réseau de transport, ne pas être dotée du dispositif de coupure précité au niveau du point de raccordement. Dans ce cas le dispositif de coupure en charge appartient au gestionnaire public du réseau de transport. Des organes de séparation sont installés au plus près du point de raccordement dans l'installation de production. En cas de dysfonctionnement du dispositif de coupure, le gestionnaire de réseau public de transport n'est pas responsable des dommages causés à l'installation de production.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042036930, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.