1. Pour les installations comportant à la fois de la consommation et une ou plusieurs unités de production de puissance maximale supérieure à 0,8 kW, le domaine de tension de raccordement de référence sera le domaine le plus élevé issu de l'application de l'article 105 du présent arrêté en considérant uniquement la puissance de raccordement demandée Prac et de l'article 5 du présent arrêté en considérant la puissance installée de l'installation de production telle que définie à l'article 3 du présent arrêté.
Arrêté du 9 juin 2020 · Article
Article 128
Article en vigueur depuis le 26 juin 2020.
TexteArrêté du 9 juin 2020
Rattachement
Section 3 : Prescriptions spécifiques aux installations comportant à la fois de la consommation et de la production raccordés au réseau de transport
- Titre III : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES AU RACCORDEMENT AU RÉSEAU PUBLIC DES INSTALLATIONS DE CONSOMMATION ET DES RACCORDEMENTS ENTRE RÉSEAUX PUBLICS
- Chapitre Ier : Dispositions générales applicables à tous les utilisateurs de réseaux
- Section 3 : Prescriptions spécifiques aux installations comportant à la fois de la consommation et de la production raccordés au réseau de transport
IdentifiantLEGIARTI000042037111
Texte parentLEGITEXT000042036812
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