Arrêté du 9 juin 2020 · Article

Article 139

Article en vigueur depuis le 26 juin 2020.

TexteArrêté du 9 juin 2020
Rattachement
Sous-section 2 : Prescriptions générales aux réseaux publics de distribution
  1. Titre III : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES AU RACCORDEMENT AU RÉSEAU PUBLIC DES INSTALLATIONS DE CONSOMMATION ET DES RACCORDEMENTS ENTRE RÉSEAUX PUBLICS
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales applicables à tous les utilisateurs de réseaux
  3. Section 4 : Prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport de l'électricité d'un réseau public de distribution
  4. Sous-section 2 : Prescriptions générales aux réseaux publics de distribution
IdentifiantLEGIARTI000042037123
Texte parentLEGITEXT000042036812
Référencearticle 139 de l'arrêté du 9 juin 2020 (version du 26 juin 2020)Légifrance →

1. La tenue de la tension et la compensation locale de l'énergie réactive constituent un objectif essentiel pour la sûreté du système électrique auquel le gestionnaire du réseau public de transport et les gestionnaires des réseaux publics de distribution doivent contribuer conjointement.

2. A cet effet, le gestionnaire du réseau public de transport et le gestionnaire du réseau public de distribution conviennent, pour chaque point de raccordement du réseau public de distribution au réseau public de transport, des objectifs de gestion de l'énergie réactive fournie ou absorbée en ce point afin de contribuer à la gestion du réactif sur le réseau public de transport.

3. En vue d'établir ces objectifs, le gestionnaire du réseau public de distribution fournit au gestionnaire du réseau public de transport les informations concernant le réseau public de distribution qui sont nécessaires à l'étude des contraintes en puissance réactive du réseau public de transport au point prévu pour le raccordement. La liste des informations nécessaires et les méthodes générales d'étude sont publiées dans le référentiel technique du gestionnaire du réseau public de transport.

4. Le gestionnaire du réseau public de transport remet au gestionnaire du réseau public de distribution les résultats de son étude et lui indique ses objectifs en matière de gestion d'énergie réactive.

5. Pour répondre aux objectifs du gestionnaire du réseau public de transport, le gestionnaire du réseau public de distribution réalise une étude sur la capacité de son réseau à participer à la gestion de l'énergie réactive. Il remet au gestionnaire du réseau public de transport les résultats de son étude, accompagnée des hypothèses et méthodes utilisées.

6. Les objectifs de gestion de l'énergie réactive fournie ou absorbée au point de raccordement sont établis en se fondant sur ces études, sur les contraintes techniques locales d'exploitation et sur les moyens de compensation existants ou qu'il est possible de mettre en œuvre sur ces différents réseaux.

7. Les conventions de raccordement et d'exploitation précisent les règles de gestion des échanges de puissance réactive en vue de respecter les objectifs convenus. Elles sont établies en accord avec les règles génériques publiées dans le référentiel technique du gestionnaire du réseau public de transport.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042037123, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.