Arrêté du 9 juin 2020 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 26 juin 2020.

TexteArrêté du 9 juin 2020
Rattachement
Sous-section 3 : Règles d'exploitation
  1. Titre IER : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DE CONCEPTION ET DE FONCTIONNEMENT POUR LE RACCORDEMENT AU RÉSEAU PUBLIC D'ÉLECTRICITÉ D'UNE INSTALLATION DE PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales applicables à toute installation de production d'électricité
  3. Section 1 : Prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport d'électricité d'une installation de production d'électricité
  4. Sous-section 3 : Règles d'exploitation
IdentifiantLEGIARTI000042036944
Texte parentLEGITEXT000042036812
Référencearticle 18 de l'arrêté du 9 juin 2020 (version du 26 juin 2020)Légifrance →

1. Le producteur désigne au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité un centre de conduite qui est responsable de la bonne marche de l'installation de production. Ce centre reçoit les demandes d'action du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité en lien avec la présente réglementation qui ne sont pas gérées automatiquement par les équipements mentionnés au I de l'article 16 du présent arrêté et les exécute. Lorsqu'il est juridiquement distinct du producteur titulaire de l'autorisation de production délivrée en application des dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du code de l'énergie susvisé, le centre de conduite est réputé placé sous la seule responsabilité de ce producteur.

2. Le centre de conduite est doté des moyens appropriés. Les personnels dont il dispose, en nombre suffisant, sont compétents et formés pour leur permettre d'exécuter les instructions concernant l'exploitation de l'installation de production qui sont transmises par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité en vue d'assurer la sécurité et la sûreté du réseau public de transport d'électricité et la qualité de son fonctionnement. Ces instructions peuvent être données :

3. - lors du fonctionnement normal du réseau public de transport d'électricité ;

4. - en présence de conditions dégradées sur ce réseau ;

5. - en vue du maintien de l'alimentation par l'installation de production d'une partie séparée de grande taille de ce réseau ;

6. - lors de la participation de l'installation de production à la reconstitution de ce réseau suite à un incident de grande ampleur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042036944, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.