1. Le producteur communique au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité par l'intermédiaire du centre de conduite mentionné à l'article 18 du présent arrêté le programme de fonctionnement de l'installation de production. Les informations devant être transmises, la fréquence de leur mise à jour, le préavis avec lequel le producteur peut modifier son programme de fonctionnement ainsi que les actions qu'il exécute à la demande du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et leurs délais sont précisés dans la convention d'exploitation conformément à la documentation technique de référence du gestionnaire précité. La convention d'exploitation s'appuie sur les stipulations des contrats conclus entre le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et le producteur en application des dispositions des articles L. 111-91 à L. 111-95 et L. 321-9 à L. 321-17 de la partie législative du code de l'énergie susvisée.
Arrêté du 9 juin 2020 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 26 juin 2020.
TexteArrêté du 9 juin 2020
Rattachement
Sous-section 3 : Règles d'exploitation
- Titre IER : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DE CONCEPTION ET DE FONCTIONNEMENT POUR LE RACCORDEMENT AU RÉSEAU PUBLIC D'ÉLECTRICITÉ D'UNE INSTALLATION DE PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ
- Chapitre Ier : Dispositions générales applicables à toute installation de production d'électricité
- Section 1 : Prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport d'électricité d'une installation de production d'électricité
- Sous-section 3 : Règles d'exploitation
IdentifiantLEGIARTI000042036946
Texte parentLEGITEXT000042036812
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