1. Les situations selon lesquelles les réserves décrites à l'article 38 sont libérées à la demande du gestionnaire du réseau public de transport, les durées limitées convenues pendant lesquelles ces réserves ne peuvent être libérées en raison de l'état de l'installation de production et les cas où le producteur peut programmer librement ces réserves sont conformes à la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité. Ils sont précisés dans la convention d'exploitation de l'installation de production qui s'appuie sur les stipulations des contrats conclus entre le gestionnaire du réseau public de transport et le producteur en application des dispositions des articles L. 111-91 à L. 111-95 et L. 321-9 à L. 321-17 de la partie législative du code de l'énergie susvisée.
Arrêté du 9 juin 2020 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 26 juin 2020.
TexteArrêté du 9 juin 2020
Rattachement
Sous-section 3 : Règles d'exploitation
- Titre IER : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DE CONCEPTION ET DE FONCTIONNEMENT POUR LE RACCORDEMENT AU RÉSEAU PUBLIC D'ÉLECTRICITÉ D'UNE INSTALLATION DE PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ
- Chapitre Ier : Dispositions générales applicables à toute installation de production d'électricité
- Section 1 : Prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport d'électricité d'une installation de production d'électricité
- Sous-section 3 : Règles d'exploitation
IdentifiantLEGIARTI000042036950
Texte parentLEGITEXT000042036812
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