Arrêté du 9 juin 2020 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 26 juin 2020.

TexteArrêté du 9 juin 2020
Rattachement
Sous-section 1 : Etude et tension de raccordement
  1. Titre IER : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DE CONCEPTION ET DE FONCTIONNEMENT POUR LE RACCORDEMENT AU RÉSEAU PUBLIC D'ÉLECTRICITÉ D'UNE INSTALLATION DE PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales applicables à toute installation de production d'électricité
  3. Section 2 : Prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement à un réseau public de distribution d'électricité en basse tension ou en HTA d'une installation de production d'énergie électrique
  4. Sous-section 1 : Etude et tension de raccordement
IdentifiantLEGIARTI000042036956
Texte parentLEGITEXT000042036812
Référencearticle 24 de l'arrêté du 9 juin 2020 (version du 26 juin 2020)Légifrance →

1. I.-La tension de raccordement de référence est déterminée en fonction de la puissance Pinstallée conformément aux limites figurant dans le tableau ci-après :


Domaine de tension

Puissance Pinstallée limite

BT monophasé

18 kVA

BT triphasé

250 kVA

HTA

12 MW

2. II.-Des raccordements dérogatoires aux domaines de tension de raccordement de référence de ce tableau peuvent être effectués sous réserve du respect des conditions fixées aux III à VI ci-après et des autres prescriptions du présent arrêté.

3. III.-Pour une installation de production qui n'est pas située dans une zone du territoire non interconnectée au réseau métropolitain continental, un producteur peut solliciter, à titre dérogatoire et exceptionnel, un raccordement en HTA si la puissance Pinstallée de l'installation est comprise entre 12 MW et 17 MW. Le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité n'est tenu d'y donner une suite favorable que dans le cas où, au vu des résultats de l'étude mentionnée à l'article 23, le raccordement s'avère possible sur un départ direct depuis le poste source au regard des prescriptions du présent arrêté.

4. Lorsqu'un tel raccordement est effectué en HTA dans le cadre des prescriptions du présent arrêté et non en HTB conformément aux prescriptions de raccordement propres à ce dernier domaine de tension, ce raccordement est réputé s'effectuer à la tension de raccordement qualifiée d'" inférieure au domaine de tension de raccordement de référence " au sens des dispositions de l'article D. 342-2 de la partie réglementaire du code de l'énergie susvisé.

5. IV.-Aucune installation de production ne peut être raccordée à un réseau public de distribution d'électricité en BT monophasée lorsque sa puissance Pinstallée excède 18 kVA.

6. V.-Aucune installation de production ne peut être raccordée à un réseau public de distribution d'électricité en BT lorsque sa puissance Pinstallée excède 250 kVA.

7. VI.-Aucune installation de production ne peut être raccordée à un réseau public de distribution d'électricité en HTA lorsque sa puissance Pinstallée excède 17 MW dans le cas général ou 12 MW lorsque l'installation est située dans une zone du territoire non interconnectée au réseau métropolitain continental. Ces installations de production doivent être raccordées à un réseau public d'électricité disposant du domaine de tension HTB dans le cadre des prescriptions propres à ce domaine de tension.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042036956, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.