Arrêté du 9 juin 2020 · Article

Article 51

Article en vigueur depuis le 26 juin 2020.

TexteArrêté du 9 juin 2020
Rattachement
Chapitre II : Dispositions applicables aux utilisateurs soumis aux codes de réseaux européens
  1. Titre IER : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DE CONCEPTION ET DE FONCTIONNEMENT POUR LE RACCORDEMENT AU RÉSEAU PUBLIC D'ÉLECTRICITÉ D'UNE INSTALLATION DE PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ
  2. Chapitre II : Dispositions applicables aux utilisateurs soumis aux codes de réseaux européens
IdentifiantLEGIARTI000042036886
Texte parentLEGITEXT000042036812
Référencearticle 51 de l'arrêté du 9 juin 2020 (version du 26 juin 2020)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions de l'alinéa a du paragraphe 5 de l'article 15 du règlement UE n° 2016/631, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité identifie les unités de production de type D et les unités de production de type C disposant d'une capacité de démarrage autonome qui font partie ou sont destinées à faire partie du plan de reconstitution du réseau qu'il établit en application du règlement UE n° 2017/2196, et des dispositions nationales de sa mise en oeuvre à l'article 33 du cahier des charges type susvisé. Toute unité identifiée comme faisant partie du plan de reconstitution du réseau doit être conçue de telle sorte que ses performances soient compatibles avec des conditions spéciales d'exploitation, notamment en termes de valeur de la tension au point de raccordement ou de la fréquence sur le réseau public de transport d'électricité, qui peuvent excéder les provisions du présent arrêté. Ces conditions spéciales d'exploitation visent à faire participer l'unité de production à la demande du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité à la reconstitution du réseau en cas d'incident de grande ampleur.

2. A cette fin, et sans préjudice des autres prescriptions du présent arrêté, les prescriptions techniques complémentaires suivantes s'appliquent :

3. - possibilité de couplage et d'injection sur le réseau public de transport d'électricité alors que la valeur de la tension au point de raccordement est égale à zéro ;

4. - possibilité de fonctionner à puissance très basse pendant une durée continue d'au moins deux heures, cette limite basse de puissance ne devant pas être supérieure à 0,15 × Pmax, y compris lorsque l'installation de production alimente une partie isolée du réseau public de transport d'électricité ;

5. - possibilité de fonctionner sur une partie restreinte et isolée du réseau public de transport d'électricité, en pouvant, pour l'unité de production, équilibrer à elle seule la consommation constatée sur cette partie du réseau par la puissance qu'elle injecte, lorsque la puissance consommée se trouve modifiée par un pas compris entre 0,05 × Pmax et 0,1 × Pmax.

6. Ces prescriptions techniques complémentaires sont détaillées en tant que de besoin dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.

7. Pour l'application des dispositions des quatrième et cinquième alinéas du présent article à une unité de production déjà raccordée subissant une modification substantielle telle que visée à l'article 4 du présent arrêté, la valeur prise par Pmax est réputée être la puissance maximale déclarée pour les seules parties nouvelles ou modifiées de l'unité de production.

8. Les conditions spéciales d'exploitation mentionnées au I ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont précisées dans la convention d'exploitation dans le respect des prescriptions précisées dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042036886, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.