Arrêté du 9 juin 2020 · Article

Article 60

Article en vigueur depuis le 13 décembre 2021.

TexteArrêté du 9 juin 2020
Rattachement
Section 2 : Prescriptions techniques particulières applicables aux installations de production situées dans une zone du territoire non interconnectée au réseau métropolitain continental et raccordées en HTA ou en BT
  1. Titre IER : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DE CONCEPTION ET DE FONCTIONNEMENT POUR LE RACCORDEMENT AU RÉSEAU PUBLIC D'ÉLECTRICITÉ D'UNE INSTALLATION DE PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ
  2. Chapitre III : Dispositions complémentaires applicables aux utilisateurs non soumis aux codes de réseaux européens
  3. Section 2 : Prescriptions techniques particulières applicables aux installations de production situées dans une zone du territoire non interconnectée au réseau métropolitain continental et raccordées en HTA ou en BT
IdentifiantLEGIARTI000044481885
Texte parentLEGITEXT000042036812
Référencearticle 60 de l'arrêté du 9 juin 2020 (version du 13 décembre 2021)Légifrance →

1. I. - Toute installation de production doit fonctionner sans limitation de durée dans la plage de fréquence de 48 Hz à 52 Hz.

2. II. - Toute installation de production doit rester en fonctionnement lorsque la fréquence du réseau public de distribution d'électricité prend des valeurs exceptionnelles, dans les conditions de durée et de perte maximale de puissance fixées dans le tableau ci-après :


Plage de fréquence

Durée minimale de fonctionnement

Perte maximale de puissance (%)

[48Hz ; 47Hz[

3 minutes

10

[47Hz ; 46Hz[

60 secondes

15

< 46Hz

0,4 seconde

20

3. Pour toutes les installations de production raccordées au réseau du littoral guyanais, il convient de remplacer dans le tableau ci-dessus l'indication " 46 Hz " par " 45 Hz " et pour celles de dont la Pinstallée est supérieure à 500 kVA par " 44 Hz ".

4. III. - Le réglage des seuils de déclenchement de la fonction de protection doit être adapté en fonction des valeurs extrêmes de la fréquence pouvant être rencontrées sur le réseau public de distribution d'électricité telles qu'elles sont fixées au II. Ce réglage doit également être adapté à la demande du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité en cas de présence d'automatismes de réenclenchement sur le réseau public de distribution d'électricité (réseau aérien) ainsi qu'en cas de participation de l'installation de production à la reconstitution du réseau public de distribution d'électricité.

5. En outre lorsque la fréquence excède 52 Hz, le producteur ne doit pas de sa propre initiative, maintenir l'installation connectée au réseau public de distribution de l'électricité

6. IV. - Les installations de production raccordées aux réseaux publics de distribution de l'électricité ne doivent pas être volontairement déconnectées sur un critère de vitesse de variation de la fréquence.

7. Pour les systèmes électriques dont la fréquence nominale est différente de 50 Hz, les diverses valeurs de fréquence spécifiées précédemment doivent être adaptées au prorata sur la base des exigences pour le système électrique de la Guyane.

8. V.-Par dérogation au II du présent article et sous réserve de l'accord du gestionnaire de réseau, une installation de production d'électricité à partir de biogaz capté sur une installation de stockage de déchets non dangereux, dont la puissance installée est inférieure ou égale à 5 MW, peut se déconnecter du réseau public de distribution d'électricité lorsque la fréquence est inférieure ou égale à 47 Hz.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044481885, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.