Arrêté du 9 juin 2020 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 26 juin 2020.

TexteArrêté du 9 juin 2020
Rattachement
Sous-section 1 : Etude de raccordement
  1. Titre IER : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DE CONCEPTION ET DE FONCTIONNEMENT POUR LE RACCORDEMENT AU RÉSEAU PUBLIC D'ÉLECTRICITÉ D'UNE INSTALLATION DE PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales applicables à toute installation de production d'électricité
  3. Section 1 : Prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport d'électricité d'une installation de production d'électricité
  4. Sous-section 1 : Etude de raccordement
IdentifiantLEGIARTI000042036924
Texte parentLEGITEXT000042036812
Référencearticle 7 de l'arrêté du 9 juin 2020 (version du 26 juin 2020)Légifrance →

1. I. - L'étude de raccordement effectuée par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité prend en compte :

2. - les caractéristiques des ouvrages existants ou décidés du réseau public de transport d'électricité ;

3. - les caractéristiques de l'installation à raccorder qui sont communiquées par le producteur ;

4. - les caractéristiques des installations déjà raccordées ;

5. - les engagements de raccordement antérieurs qui s'imposent au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.

6. L'étude examine les divers scenarii de fonctionnement du système électrique après raccordement de l'installation de production, en situation normale et en cas d'aléa, conformément à la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.

7. L'étude détermine également si l'installation de production doit faire partie du plan de reconstitution du réseau établi par le gestionnaire en application de l'article 33 du cahier des charges type annexé au décret du 23 décembre 2006 susvisé.

8. II. - Le projet de raccordement est défini de telle sorte que l'insertion de la nouvelle installation soit compatible avec les prescriptions du présent arrêté, avec les autres obligations réglementaires auxquelles le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité est lui-même soumis et avec les autres engagements contractuels auxquels ce dernier a souscrit, notamment en matière de qualité de l'électricité. A cette fin, l'étude identifie les éventuelles contraintes que le raccordement de l'installation de production est susceptible de faire peser, notamment sur :

9. - le respect des intensités admissibles dans les ouvrages du réseau public de transport d'électricité, en régime permanent et lors des régimes de surcharge temporaire admissibles en cas d'indisponibilité d'éléments du réseau ;

10. - le respect, en cas de défauts d'isolement, du pouvoir de coupure des disjoncteurs, de la tenue thermique et de la tenue aux efforts électrodynamiques des ouvrages du réseau public de transport d'électricité et des installations des utilisateurs déjà raccordés ;

11. - la tenue de la tension sur le réseau public de transport d'électricité dans les plages normales lors de la mise en service ou du déclenchement de l'installation ainsi que lors de ses variations de charge. En régime exceptionnel du réseau, la tension ne doit pas dépasser les valeurs admissibles par les matériels ou descendre vers des valeurs qui risquent de provoquer un écroulement de tension;

12. - le respect des performances d'élimination des défauts d'isolement ;

13. - la maîtrise des phénomènes dangereux pour la sûreté du système électrique tels que les déclenchements en cascade, les écroulements de tension et les ruptures de synchronisme ;

14. - le maintien de la qualité de l'électricité à un niveau compatible avec les besoins des utilisateurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042036924, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.