Arrêté du 9 juin 2020 · Article

Article 70

Article en vigueur depuis le 26 juin 2020.

TexteArrêté du 9 juin 2020
Rattachement
Sous-section 2 : Fonctionnalités et performances des installations de production
  1. Titre IER : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DE CONCEPTION ET DE FONCTIONNEMENT POUR LE RACCORDEMENT AU RÉSEAU PUBLIC D'ÉLECTRICITÉ D'UNE INSTALLATION DE PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ
  2. Chapitre III : Dispositions complémentaires applicables aux utilisateurs non soumis aux codes de réseaux européens
  3. Section 3 : Prescriptions techniques particulières applicables aux installations de production situées dans une zone du territoire non interconnectée au réseau métropolitain continental et raccordées en HTB
  4. Sous-section 2 : Fonctionnalités et performances des installations de production
IdentifiantLEGIARTI000042036974
Texte parentLEGITEXT000042036812
Référencearticle 70 de l'arrêté du 9 juin 2020 (version du 26 juin 2020)Légifrance →

1. I.-Pour l'application des dispositions du présent article, la fréquence sur le réseau est réputée à l'intérieur de sa plage de variation normale, c'est-à-dire comprise entre 48 Hz et 52 Hz. En outre, Udim désigne la valeur de la tension de dimensionnement qui est déterminée comme indiqué à l'article 8 du présent arrêté et U la valeur de la tension au point de raccordement.

2. II.-Les dispositions du présent II sont applicables dans le cas général

3. Quelle que soit la puissance active fournie, l'installation de production doit être capable de fonctionner dans les conditions suivantes :

4. a) Lorsque U est égale à Udim, la puissance réactive de l'installation doit pouvoir prendre toute valeur comprise dans l'intervalle [-0,5 × Pinstallée, + 0,43 × Pinstallée] ;

5. b) Lorsque U est égale à 0,9 × Udim, l'installation doit pouvoir fournir une puissance réactive égale à 0,38 × Pinstallée ;

6. c) Pour toute valeur de U comprise entre 0,9 × Udim et 1,1 × Udim, et dans les limites de la plage normale de variation de la tension qui est fixée dans le tableau de l'article 67 en fonction du domaine de tension, l'installation de production doit pouvoir moduler sa production et sa consommation de puissance réactive dans les limites du domaine de fonctionnement minimal défini dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau sous la forme d'un diagramme [U, Q].

7. III.-Lorsque les besoins du réseau l'exigent dans les cas spécifiés par son gestionnaire au vu de l'étude de raccordement, ce dernier peut demander un décalage de la plage de réactif fournie par l'installation de production. Les prescriptions du II sont modifiées par un accord entre le gestionnaire du réseau et le producteur dans les limites suivantes :

8. a) L'intervalle visé au II-a est remplacé par l'intervalle [d-0,5 × Pinstallée, d + 0,43 × Pinstallée], où " d " est un décalage de la puissance réactive exprimé en pourcentage de Pmax qui prend une valeur définie par le gestionnaire du réseau au vu des résultats de l'étude de raccordement et pouvant être fixée entre 0 et + 0,05 × Pinstallée ;

9. b) La valeur " 0,38 × Pmax " visée au II-b est remplacée par la valeur : " d + 0,38 Pinstallée " ;

10. c) Le diagramme [U, Q] visés au II-c est décalé de la valeur d, sa forme restant inchangée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042036974, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.