Arrêté du 9 juin 2020 · Article

Article 74

Article en vigueur depuis le 26 juin 2020.

TexteArrêté du 9 juin 2020
Rattachement
Sous-section 2 : Fonctionnalités et performances des installations de production
  1. Titre IER : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DE CONCEPTION ET DE FONCTIONNEMENT POUR LE RACCORDEMENT AU RÉSEAU PUBLIC D'ÉLECTRICITÉ D'UNE INSTALLATION DE PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ
  2. Chapitre III : Dispositions complémentaires applicables aux utilisateurs non soumis aux codes de réseaux européens
  3. Section 3 : Prescriptions techniques particulières applicables aux installations de production situées dans une zone du territoire non interconnectée au réseau métropolitain continental et raccordées en HTB
  4. Sous-section 2 : Fonctionnalités et performances des installations de production
IdentifiantLEGIARTI000042036978
Texte parentLEGITEXT000042036812
Référencearticle 74 de l'arrêté du 9 juin 2020 (version du 26 juin 2020)Légifrance →

1. I. - Pour l'application des dispositions du présent article, la fréquence sur le réseau est réputée dans sa plage de variation normale, c'est-à-dire comprise entre 48 Hz et 52 Hz. Pour toute valeur de la tension au point de raccordement (U) inscrite dans l'une des plages de variation exceptionnelle fixées selon le tableau du II du présent article en fonction du domaine de tension, l'installation de production doit fonctionner pour des durées limitées dans les conditions définies ci-après :

2. 1. Fonctionnement pendant au moins 5 minutes lorsque U est égale à la limite supérieure de la plage exceptionnelle haute. Au cours d'un tel fonctionnement, la puissance active pouvant être fournie par l'installation de production peut être réduite à 0,95 × Pinstallée. En outre, l'installation doit pouvoir moduler la puissance réactive dans les limites du domaine de fonctionnement minimal défini dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau sous la forme d'un diagramme [U, Q] ;

3. 2. Fonctionnement pendant au moins 90 minutes lorsque U est égale à 0,85 × Un. En outre, quelle que soit la puissance active fournie, l'installation de production doit pouvoir fournir une puissance réactive jusqu'à hauteur de 0,38 × Pinstallée dans le cas général et de (d + 0,38 × Pinstallée) dans les cas visés au III de l'article 70 du présent arrêté ;

4. 3. Fonctionnement lorsque U est comprise entre 0,85 × Un et 0,8 × Un dans les conditions consignées dans la convention d'exploitation dans le respect des prescriptions de la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau.

5. II. - Les plages exceptionnelles de variation de la tension sur le réseau sont fixées dans le tableau ci-après :


Domaine
de tension

Tension
nominale
Un

Plages exceptionnelles de variation
de la tension au point de raccordement

Pour mémoire :
Limite sup. De la plage haute 0,85 x Un 0,8 x Un
et limite inf. De la plage basse

HTB1

63kV

Plage basse : [50kV ; 55kV]

53,55kV

50,4kV/50kV

Plage haute : [72kV ; 74kV]

74kV

90kV

Plage basse : [72kV ; 78kV]

76,5kV

72kV

Plage haute : [100kV ; 102kV]

102kV

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042036978, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.