Arrêté du 9 juin 2020 · Article

Article 79

Article en vigueur depuis le 26 juin 2020.

TexteArrêté du 9 juin 2020
Rattachement
Sous-section 2 : Fonctionnalités et performances des installations de production
  1. Titre IER : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DE CONCEPTION ET DE FONCTIONNEMENT POUR LE RACCORDEMENT AU RÉSEAU PUBLIC D'ÉLECTRICITÉ D'UNE INSTALLATION DE PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ
  2. Chapitre III : Dispositions complémentaires applicables aux utilisateurs non soumis aux codes de réseaux européens
  3. Section 3 : Prescriptions techniques particulières applicables aux installations de production situées dans une zone du territoire non interconnectée au réseau métropolitain continental et raccordées en HTB
  4. Sous-section 2 : Fonctionnalités et performances des installations de production
IdentifiantLEGIARTI000042036980
Texte parentLEGITEXT000042036812
Référencearticle 79 de l'arrêté du 9 juin 2020 (version du 26 juin 2020)Légifrance →

1. I. - Toute installation de production destinée, sur demande du gestionnaire de réseau, à faire partie du plan de reconstruction du réseau établi par le gestionnaire du réseau doit être conçue de telle sorte que ses performances soient compatibles avec des conditions spéciales d'exploitation, notamment en termes de valeur de la tension au point de raccordement ou de la fréquence sur le réseau HTB, qui peuvent excéder les prescriptions spécifiées dans les articles précédents. Ces conditions spéciales d'exploitation visent à faire participer l'installation de production à la demande du gestionnaire du réseau à la reconstitution du réseau en cas d'incident de grande ampleur.

2. A cette fin, et sans préjudice des autres prescriptions du présent arrêté, les prescriptions techniques complémentaires suivantes s'appliquent :

3. - possibilité de couplage et d'injection sur le réseau alors que la valeur de la tension au point de raccordement est égale à zéro ;

4. - possibilité de fonctionner à puissance très basse pendant une durée continue d'au moins une heure, cette limite basse de puissance ne devant pas être supérieure à 0,1 × Pinstalée, y compris lorsque l'installation de production alimente une partie isolée du réseau ;

5. - possibilité de fonctionner sur une partie restreinte et isolée du réseau, en pouvant, pour l'installation de production, équilibrer à elle seule la consommation constatée sur cette partie du réseau par la puissance qu'elle injecte, lorsque la puissance consommée se trouve modifiée par un pas inférieur à 0,2 × Pinstallée.

6. Ces prescriptions techniques complémentaires sont détaillées en tant que de besoin dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau.

7. II. - Les conditions spéciales d'exploitation mentionnées au I ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont précisées dans la convention d'exploitation dans le respect des prescriptions précisées dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042036980, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.