Arrêté du 9 juin 2020 · Article

Article 81

Article en vigueur depuis le 26 juin 2020.

TexteArrêté du 9 juin 2020
Rattachement
Sous-section 3 : Règles d'exploitation
  1. Titre IER : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DE CONCEPTION ET DE FONCTIONNEMENT POUR LE RACCORDEMENT AU RÉSEAU PUBLIC D'ÉLECTRICITÉ D'UNE INSTALLATION DE PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ
  2. Chapitre III : Dispositions complémentaires applicables aux utilisateurs non soumis aux codes de réseaux européens
  3. Section 3 : Prescriptions techniques particulières applicables aux installations de production situées dans une zone du territoire non interconnectée au réseau métropolitain continental et raccordées en HTB
  4. Sous-section 3 : Règles d'exploitation
IdentifiantLEGIARTI000042037040
Texte parentLEGITEXT000042036812
Référencearticle 81 de l'arrêté du 9 juin 2020 (version du 26 juin 2020)Légifrance →

1. Toute installation de production doit être dotée des équipements dont les fonctionnalités sont précisées ci-dessous dans le but de transmettre au gestionnaire du réseau des informations relatives à l'exploitation de l'installation et de recevoir de la part du gestionnaire de réseau des commandes d'exploitation devant être exécutées par l'installation. Ces équipements comprennent une ou plusieurs interfaces qui sont la propriété du producteur et que ce dernier exploite et entretient.

2. Toutefois, ces interfaces sont soumises à l'accord préalable du gestionnaire du réseau.

3. Les équipements du producteur doivent au moins permettre de transmettre au gestionnaire du réseau automatiquement les informations suivantes :

4. - les résultats de la mesure des puissances active et réactive, de la valeur de la tension au point de raccordement ainsi que de la fréquence ;

5. - le cas échéant, les valeurs des consignes reçues pour les puissances active et/ou réactive, tension, participation au réglage secondaire de fréquence ;

6. - l'indication de l'état de l'installation de production au regard de ses capacités et du positionnement de ses organes de séparation du réseau.

7. Les équipements du producteur doivent au moins permettre de recevoir et traiter automatiquement la demande d'effort de réglage secondaire de fréquence émise par le gestionnaire du réseau.

8. L'étude de raccordement précise :

9. - les fonctionnalités détaillées des équipements ainsi que leurs performances ;

10. - le format des données informatiques dont les équipements précités permettent l'échange avec le gestionnaire du réseau ;

11. - les spécifications des interfaces de télécommunication que le producteur doit établir ;

12. - les modalités selon lesquelles le producteur recueille l'accord préalable du gestionnaire du réseau pour les interfaces de ces équipements.

13. Après la mise en service de l'installation de production, toute modification de ces équipements susceptible de les rendre non conformes aux caractéristiques fonctionnelles et aux performances définies par le gestionnaire du réseau ne peut intervenir qu'avec l'accord de ce dernier qui peut demander au producteur toutes les justifications utiles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042037040, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.