1. Les situations selon lesquelles les réserves décrites à l'article 73 sont libérées à la demande du gestionnaire du réseau, les durées limitées convenues pendant lesquelles ces réserves ne peuvent être libérées en raison de l'état de l'installation de production et les cas où le producteur peut programmer librement ces réserves sont conformes à la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau. Ils sont précisés dans la convention d'exploitation de l'installation de production qui s'appuie sur les clauses des contrats conclus entre le gestionnaire du réseau et le producteur.
Arrêté du 9 juin 2020 · Article
Article 85
Article en vigueur depuis le 26 juin 2020.
TexteArrêté du 9 juin 2020
Rattachement
Sous-section 3 : Règles d'exploitation
- Titre IER : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DE CONCEPTION ET DE FONCTIONNEMENT POUR LE RACCORDEMENT AU RÉSEAU PUBLIC D'ÉLECTRICITÉ D'UNE INSTALLATION DE PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ
- Chapitre III : Dispositions complémentaires applicables aux utilisateurs non soumis aux codes de réseaux européens
- Section 3 : Prescriptions techniques particulières applicables aux installations de production situées dans une zone du territoire non interconnectée au réseau métropolitain continental et raccordées en HTB
- Sous-section 3 : Règles d'exploitation
IdentifiantLEGIARTI000042037047
Texte parentLEGITEXT000042036812
Aller plus loin
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