Arrêté du 25 juin 2020 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 28 juin 2020.

TexteArrêté du 25 juin 2020
RattachementTitre IV : DISPOSITIONS FINALES
IdentifiantLEGIARTI000042046633
Texte parentLEGITEXT000042046597
Référencearticle 20 de l'arrêté du 25 juin 2020 (version du 28 juin 2020)Légifrance →

1. I.-La mise en œuvre des dispositions de l'article 19 ter à l'exception du dernier alinéa, de l'arrêté du 22 octobre 2005 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant, et de celles de l'article 20 ter à l'exception du dernier alinéa, de l'arrêté du 16 janvier 2006 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture est suspendue pour les rentrées de septembre 2020 et de janvier 2021.

2. II.-Pour les ressortissants hors Union européenne candidats à la formation d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture, l'attestation du niveau de langue française requis (C1) prévue au 9° de l'article 6 de l'arrêté du 7 avril 2020 susvisé n'est pas requise pour l'accès à ces formations à la rentrée de septembre 2020 et janvier 2021. Outre les autres pièces mentionnées à l'article 6, le candidat présente un titre de séjour en cours de validité à la date d'inscription en formation. Son admission éventuelle en formation est subordonnée à la production au plus tard le jour de la rentrée d'un titre de séjour valide à cette date. Un justificatif de validité du renouvellement du titre de séjour peut le cas échéant être produit en cours de formation avant l'expiration du délai officiel, couvrant le reste de la durée de la formation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042046633, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.