Arrêté du 25 juin 2020 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 28 juin 2020.

TexteArrêté du 25 juin 2020
RattachementTitre Ier : MODALITÉS D'ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000042046612
Texte parentLEGITEXT000042046597
Référencearticle 3 de l'arrêté du 25 juin 2020 (version du 28 juin 2020)Légifrance →

1. Les épreuves de sélection prévues pour l'admission dans les formations conduisant aux diplômes d'Etat d'ambulancier, de cadre de santé, d'infirmier anesthésiste, d'infirmier de bloc opératoire, d'infirmière puéricultrice et de préparateur en pharmacie hospitalière sont adaptées, uniquement pour l'année 2020, à la situation exceptionnelle liée à l'état d'urgence sanitaire et aménagées dans les conditions suivantes :

2. 1° Les établissements ayant organisé avant le 16 mars 2020 l'épreuve d'admissibilité, pour l'ensemble des candidats de la promotion concernée, procèdent à leur classement et à leur sélection uniquement sur la base de cette épreuve d'admissibilité qui vaut admission. La note d'admissibilité est retenue pour le classement d'admission.

3. 2° Les établissements n'ayant pas organisé l'épreuve d'admissibilité avant le 16 mars 2020 procèdent à la sélection de l'ensemble des candidats de la promotion concernée, sur la base uniquement d'un examen de leur dossier. Pour répondre aux attendus de la formation concernée, une pièce complémentaire peut le cas échéant être demandée par l'établissement, dans les conditions fixées à l'article 4. Cet examen sur dossier est noté sur 20. Sont admis en formation les candidats les mieux classés, ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 dans la limite des places disponibles pour chacune des formations concernées.

4. 3° L'épreuve orale d'admission prévue à l'article 7 de l'arrêté du 26 janvier 2006 relatif aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier et au diplôme d'ambulancier est supprimée. La réalisation du stage d'orientation professionnelle de 140 heures requise au même article est suspendue en 2020.

5. 4° L'entretien de sélection prévu à l'article 15 de l'arrêté du 23 juillet 2012 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste est supprimé. Pour répondre aux attendus de la formation concernée, une pièce complémentaire peut le cas échéant être demandée par l'établissement, dans les conditions fixées à l'article 4.

6. 5° L'entretien de sélection des apprentis prévu à l'article 18 de l'arrêté du 2 août 2006relatif à la formation conduisant au diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière est supprimé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042046612, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.