Arrêté du 25 juin 2020 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 28 juin 2020.

TexteArrêté du 25 juin 2020
RattachementTitre II : DÉROULEMENT ET VALIDATION DE LA FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000042046619
Texte parentLEGITEXT000042046597
Référencearticle 8 de l'arrêté du 25 juin 2020 (version du 28 juin 2020)Légifrance →

1. Les formations conduisant à l'exercice des professions d'ergothérapeute, d'infirmier anesthésiste, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue sont aménagées conformément aux articles 9, 10 et 11.

2. La formation conduisant au diplôme de cadre de santé est aménagée conformément aux articles 12-I et 14.

3. La formation conduisant au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical est aménagée conformément aux articles 12 et 13.

4. Les formations conduisant à l'exercice des professions d'infirmier de bloc opératoire, d'infirmière puéricultrice, de préparateur en pharmacie hospitalière et de psychomotricien sont aménagées conformément aux articles 13 et 14.

5. Les formations conduisant à l'exercice des professions d'aide-soignant, d'ambulancier, d'assistant dentaire, d'assistant de régulation médicale et d'auxiliaire de puériculture sont aménagées conformément à l'article 14.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042046619, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.