Décret n°2020-782 du 25 juin 2020 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 11 mai 2026.

TexteDécret n°2020-782 du 25 juin 2020
RattachementChapitre II : Admission dans les écoles du service de santé des armées
IdentifiantLEGIARTI000054061613
Texte parentLEGITEXT000042046796
Référencearticle 4 du décret n°2020-782 du 25 juin 2020 (version du 11 mai 2026)Légifrance →

1. L'admission dans les écoles du service de santé des armées en qualité d'élève médecin, d'élève pharmacien ou d'élève chirurgien-dentiste s'effectue par concours ouverts par filière et par année de formation :

2. 1° Aux étudiants régulièrement inscrits en formation de médecine, de pharmacie ou d'odontologie. La limite d'âge prévue à l'article 2 est augmentée du nombre d'années d'études supérieures validées par les intéressés pour l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine, en pharmacie ou en chirurgie dentaire ;

3. 2° Aux candidats remplissant les conditions d'admission en formation de médecine, de pharmacie ou d'odontologie. La limite d'âge prévue à l'article 2 est augmentée du nombre d'années d'études supérieures validées par les intéressés pour l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine, en pharmacie ou en chirurgie dentaire ;

4. 3° Aux fonctionnaires et aux militaires non officiers servant en vertu d'un contrat remplissant les conditions d'admission en formation de médecine, de pharmacie ou d'odontologie âgés de vingt-six ans au plus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert. Cette limite est augmentée du nombre d'années d'études supérieures validées par les intéressés pour l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine, en pharmacie ou en chirurgie dentaire.

5. Pour les candidats mentionnés aux 2° et 3°, l'admission en qualité d'élève médecin, d'élève pharmacien ou d'élève chirurgien-dentiste ne devient définitive que lorsqu'ils sont admis en formation de médecine, de pharmacie ou d'odontologie.

Nota : Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054061613, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.