Décret n°2020-782 du 25 juin 2020 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 28 juin 2020.

TexteDécret n°2020-782 du 25 juin 2020
RattachementChapitre II : Admission dans les écoles du service de santé des armées
IdentifiantLEGIARTI000042046819
Texte parentLEGITEXT000042046796
Référencearticle 7 du décret n°2020-782 du 25 juin 2020 (version du 28 juin 2020)Légifrance →

1. Les élèves médecins, les élèves pharmaciens ou les élèves chirurgiens-dentistes précédemment élèves praticiens peuvent demander à se réorienter dans une formation différente de celle d'origine dans les conditions prévues par l'article L. 631-1 du code de l'éducation.

2. Le nombre de places offertes en qualité d'élève médecin, d'élève pharmacien et d'élève chirurgien-dentiste dans ce cadre est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense.

3. Dans la limite du nombre de places offertes et dans l'ordre d'un classement défini par arrêté du même ministre, les élèves réorientés sont admis en qualité d'élève médecin, d'élève pharmacien ou d'élève chirurgien-dentiste le premier jour du mois au cours duquel ils sont admis en formation de médecine, de pharmacie ou d'odontologie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042046819, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.