Arrêté du 25 juin 2020 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 28 juin 2020.

TexteArrêté du 25 juin 2020
IdentifiantLEGIARTI000042047745
Texte parentLEGITEXT000042047732
Référencearticle 4 de l'arrêté du 25 juin 2020 (version du 28 juin 2020)Légifrance →

1. Quelle que soit la nature des épreuves de certification prévues dans les référentiels de certification portés en annexe des arrêtés susvisés, qu'elles aient pu être organisées ou non, les établissements de formation proposent une note correspondant à l'appréciation portée par l'ensemble de l'équipe pédagogique sur le travail de l'étudiant tout au long de son parcours de formation.

2. Chaque note ainsi proposée prend en compte :

3. - les compétences acquises par l'étudiant au regard des compétences attendues définies en annexe des arrêtés susvisés ;

4. - les résultats déjà obtenus par l'étudiant aux évaluations organisées par l'établissement de formation, qu'elles correspondent à un contrôle continu, un contrôle en cours de formation ou à des évaluations propres à l'organisation pédagogique dudit établissement ;

5. - les compétences démontrées à l'occasion de l'accompagnement des travaux intermédiaires et des productions déjà réalisées par l'étudiant, quel que soit leur état d'achèvement ;

6. - les enseignements tirés des stages.

7. Les éventuelles évaluations réalisées entre le 17 mars 2020 et la date de publication du présent arrêté ne peuvent être prises en compte pour la proposition de note.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042047745, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.