Arrêté du 26 juin 2020 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 28 juin 2020.

TexteArrêté du 26 juin 2020
IdentifiantLEGIARTI000042048712
Texte parentLEGITEXT000042048700
Référencearticle 3 de l'arrêté du 26 juin 2020 (version du 28 juin 2020)Légifrance →

1. Les fonds mentionnés à l'article 2 du présent arrêté peuvent faire l'objet d'une avance. Cette avance est versée sur présentation, par le président du CNFPT à l'institution nationale mentionnée à l'article L. 6123-5 du code du travail, d'un état récapitulatif prévisionnel des dépenses au titre de l'année considérée de la contribution au financement des frais de formation des apprentis. Cet état prévisionnel est arrêté au plus tard le 30 septembre de l'année considérée et est porté à la connaissance du conseil d'administration du CNFPT.

2. L'avance est versée dès lors que le montant des dépenses prévu par l'état récapitulatif susmentionné, est supérieur au montant mentionné à l'article 1er. Le montant de l'avance ne pourra excéder 80 % du montant dû par l'institution nationale mentionnée à l'article L. 6123-5 du code du travail en application des dispositions de l'article 2 du présent arrêté. Le montant de l'avance et les modalités de versement de cette avance sont fixés par la convention prévue au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2020-786 du 26 juin 2020 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042048712, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.