Référencearticle 2 de l'arrêté du 25 juin 2020 (version du 29 juin 2020)Légifrance →
1. Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance, ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.
2. En application du deuxième alinéa du même article, le contrôleur budgétaire peut assister aux séances de tous les comités, commissions ou organes consultatifs existant au sein de l'organisme, et notamment du comité d'audit, de la commission des marchés, du comité des rémunérations, du comité de suivi « Rives et développement » et de la commission de remise gracieuse et d'admission en non-valeur.
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